n°1199
avril 2008
Actualité
Réseau
La loi de répartition en cinq points
Pour demeurer performant et répondre aux besoins de la population, le réseau officinal se doit d’évoluer en permanence. C’est tout le sens de la nouvelle loi de répartition des officines, en vigueur depuis décembre dernier.
Face à une population de plus en plus mobile, l’avenir est aux transferts et aux regroupements. Plus facile à dire qu’à faire, car la complexité de ces affaires fait le bonheur des cabinets spécialisés. D’autant que la profession elle-même ne se contente pas d’appliquer éternellement les mêmes recettes : les lois de répartition se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait. Ainsi, la loi de financement de la Sécu pour 2008 (LFSS 2008) contient de nouvelles règles de répartition des officines sur le territoire, dont l’esprit diffère, à bien des égards des anciennes dispositions. Ce sont ces dispositions, applicables depuis le 22 décembre dernier, que nous vous proposons de découvrir au travers de cinq points forts.
1. Des quotas de population modifiés
La LFSS 2008 a chamboulé les règles de fixation des quotas permettant l’installation d’une officine. A la notion de création, la nouvelle loi substitue la notion d’ouverture d’une officine. Désormais, l’implantation d’une pharmacie ou, en d’autres termes, son ouverture, ne pourra être réalisée que par voie de transfert, la création devenant un mode exceptionnel (voir point 5). Aucun régime particulier n’est plus prévu pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 30 000 habitants comme c’était autrefois le cas (une fois atteint, ce seuil déclenchait jusqu’alors l’obligation de respecter des quotas plus élevés). Les règles de quotas sont modifiées, hormis pour la Guyane, l’Alsace et la Moselle. Enfin, pour l’appréciation de la condition de population, seuls pourront être considérés comme valables les chiffres du dernier recensement publié au JO. La règle des 2 500 Dans les communes d’au moins 2 500 habitants dépourvues d’officine, une ouverture ne pourra être autorisée que par voie de transfert. Dans les communes d’au moins 2 500 habitants où il existe une officine, l’ouverture d’une officine supplémentaire pourra être réalisée, par voie de transfert, à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants. Il reste acquis qu’aucune ouverture d’officine n’est possible dans les communes de moins de 2 500 habitants. Toutefois, lorsque ces dernières ne comportent qu’une seule officine, et que celle-ci est fermée pour cause de cessation d’activité, une installation pourra être autorisée (là encore, par voie de transfert), à condition que la population qui était desservie par l’officine fermée soit au moins égale à 2 500 habitants. Quelques départements continuent de faire exception à la règle. Ainsi, le quota de 2 500 habitants est fixé à 3 500 habitants en Guyane, ainsi que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour eux, la LFSS 2008 ne change rien. Quelle base de calcul ? La population prise en compte est celle découlant des recensements généraux ou complémentaires. En clair, il faut savoir qu’une nouvelle méthode de recensement a été mise en place en 2002. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans ; dans les communes plus importantes, une enquête est réalisée chaque année auprès d'un échantillon de 8 % des logements. Cette année, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10000 habitants et près de la moitié de la population des villes plus importantes aura été pris en compte dans le cadre du nouveau recensement. À partir de la fin de l'année, l'Insee publiera pour la première fois la population légale de chaque commune, puis, à effet du 1er janvier 2009 uniquement, les résultats statistiques complets sur les habitants et leurs logements. Ce qui veut dire que jusqu’à la fin de cette année, l'Insee diffusera des résultats provisoires issus des enquêtes annuelles de recensement, qui, à défaut de publication au JO, n’auront aucune valeur juridique. Seuls les recensements publiés au Journal officiel seront valables pour la prise en compte des nouveaux quotas de population.
2. La fin des arrêtés de répartition
Contre l’avis de la FSPF, les parlementaires ont décidé de supprimer la possibilité de prendre de nouveaux arrêtés de répartition. Ce qui veut dire que, désormais, le seul élément à prendre en compte sera purement et simplement, dans la limite de la commune, le nombre d’habitants qu’elle comporte. Exit les notions de bassins locaux de population et de flux de chalandise, qui traduisait la réalité de l’approvisionnement des populations par les officines recensées ! Selon la Fédération, la disparition de la possibilité de réviser les arrêtés de répartition comporte le risque, à court terme, qu’un dispositif de créations par voie dérogatoire soit à nouveau introduit dans le Code de la santé publique (voir encadré ci-contre). Cependant, les arrêtés de répartition qui ont été pris antérieurement à la nouvelle loi restent en vigueur. Mais dans quelles conditions, et pour combien de temps ? Etant donné que les commissions consultatives, constituées pour la prise et la révision desdits arrêtés, ne pourront plus être réactivées et où aucun arrêté de rattachement ne pourra plus être pris, on ne donne pas cher des arrêtés déjà pris. Autre disparition à signaler : celle de la notion de zones constituées de communes contiguës comportant une population de 2 500 habitants et permettant une création. Avec cette suppression se pose la question du devenir des communes de moins de 2 500 habitants dont l’officine fermera. Si la population des zones constituées de communes contiguës reste relativement stable, il en résultera une inadéquation de la situation aux besoins des habitants de ces zones dès lors que les transferts sont subordonnés à une stricte condition de quota qui ne peut plus être satisfaite sur la base d’arrêtés de répartition voués à la caducité.
Le point de vue de la FSPF
Lors des débats parlementaires, la Fédération s’était déclarée défavorable à la suppression de cet article et avait fait déposer un amendement tendant à son maintien. En effet, ces arrêtés répondent au souhait d’une répartition harmonieuse des officines sur le territoire reposant sur des bassins locaux de population qui représentent un flux de chalandise. L’instauration de ce dispositif en 1999 se justifiait par la volonté de faire obstacle à la réapparition des créations par voie dérogatoire, les rattachements opérés par voie d’arrêtés traduisant la réalité de l’approvisionnement des populations par les officines recensées. La disparition de la possibilité de réviser les arrêtés de répartition comporte un risque : celui de voir réintroduit dans la loi un dispositif de créations par voie dérogatoire.
3. Des transferts et regroupements confortés
Les transferts et regroupements constituent la principale réponse aux besoins en médicaments de la population, et c’est pourquoi leurs principes généraux sont maintenus et complétés : La notion de quartier d’accueil demeure La commune constitue l’assise territoriale sur laquelle on se base pour évaluer les besoins de transferts, de regroupements ou de créations ; le décompte de la population dont les besoins en médicaments doivent être couverts s’effectue donc dans les limites géographiques de la commune où celle-ci réside. Comme autrefois, le préfet reste libre d’apprécier s’il y a lieu ou non d’imposer une distance minimale entre l’officine transférée et l’officine la plus proche, voire de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l’officine devra être située. Le préfet peut toujours imposer un lieu d’implantation de l’officine dont l’ouverture est sollicitée, par exemple dans l’un des quartiers d’une commune ne disposant pas d’officine et dont les besoins en médicaments doivent être couverts par le biais d’un transfert ou d’un regroupement d’officines. La notion d’abandon de la population fait son retour Abandonnée en 1999, cette notion est aujourd’hui réintroduite pour les cas de transfert et de regroupement. Cette notion oblige à prendre en compte le site de départ de l’officine et permet de refuser le transfert ou le regroupement si celui-ci compromet les besoins normaux de la population en médicaments de la commune ou du quartier d’origine. A titre d’exemple, si la commune d’origine ne comporte qu’une seule officine pour une population égale ou supérieure à 2 500 habitants, autoriser le transfert reviendrait à démunir la population d’une commune justifiant l’existence d’une officine de pharmacie. Cela posé, il va de soi que la situation de la commune d’accueil doit, de son côté, également nécessiter l’installation d’une officine, voire d’une officine supplémentaire s’il en existe déjà une, cela au vu de la population existante. Si la commune d’accueil comporte une officine pour une population supérieure à 2 500 sans atteindre toutefois le seuil des 6 000, la licence ne sera pas octroyée. Si en revanche, la population légalement recensée dépasse les 6 000 habitants et qu’une seule officine est implantée dans la commune, le transfert ou le regroupement sollicités devraient être acceptés. Gardes et urgences : des obligations de service public La notion d’installation d’une officine dans un endroit permettant de garantir un accès constant et d’effectuer un service de garde « satisfaisant » a été également supprimée. En revanche, les termes « service de garde » ont été complétés par la mention « ou d’urgence ». Cette modification trouve sa justification dans la volonté du législateur de répondre à l’implantation des officines dans des centres commerciaux dont les règlements intérieurs conduisent parfois le pharmacien qui y exerce à ne pas pouvoir s’acquitter de son obligation tenant à la réalisation des gardes. Le service de garde est souvent accompli de façon très partielle et non pour la durée du service de garde considéré. Concrètement, pour accepter ou refuser toute demande de transfert ou de regroupement, le préfet devra dorénavant s’assurer que l’ouverture de l’officine sollicitée, à l’endroit envisagé, permettra également de satisfaire aux obligations de service public qu’est le service de garde et d’urgence. Des restrictions d’implantation supprimées Les frontières communales et départementales ne sont plus de mise. Avec la nouvelle loi, les transferts et les regroupements sont possibles vers toute commune au sein d’un département donné, mais aussi en dehors du département, y compris vers les Dom. Dorénavant, toute restriction d’implantation est supprimée, sous réserve de certaines règles. Pour les transferts, la commune d’origine doit être excédentaire. Concrètement, le préfet saisi de la demande de transfert d’une officine située dans son département et le préfet du ressort de la commune choisie pour réaliser le transfert ou le regroupement de l’officine ou des officines, doivent se prononcer sur l’opportunité d’accéder à la demande. Ainsi, si le préfet de la commune de départ constate – notamment au vu des quotas de population et de la notion d’abandon de population – que le transfert ou le regroupement d’officines dans une autre région aboutira à un abandon de la clientèle – soit en d’autres termes à un déséquilibre de l’offre de soins – il refusera le départ de l’officine considérée. De son côté, la commune d’accueil doit évidemment être déficitaire. Dans l’hypothèse où ces conditions seraient remplies dans les communes dépendant de deux départements distincts, le préfet de la commune de destination accèdera à la demande d’octroi de la licence et rendra un arrêté de licence qui paraîtra dans les mêmes conditions que sous l’empire de l’ancienne législation.
Le point de vue de la FSPF
Le fait de ne plus limiter les transferts et les regroupements aux limites communales et départementales est un point positif, et répond à une demande de la Fédération. Cependant, nous aurions jugé préférable de cantonner ces mouvements à l’échelon régional, et non national. L’option retenue complique considérablement l’expertise que les préfets du département de départ et du département d’arrivée doivent donner en s’assurant qu’il n’y a pas abandon de population d’un côté, et qu’il y a un besoin réel dans la commune d’accueil.
4. Des licences en survie artificielle
Nous l’avons dit, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 permet d’effectuer un regroupement entre deux ou plusieurs officines situées dans des communes différentes (comme en matière de transferts) que ces communes soient limitrophes ou non. La loi institue également un gel des licences libérées par les officines regroupées. En principe, en cas de regroupement de deux officines, deux licences ne font plus qu’une, ce qui signifie que les deux licences sont « rapportées » à la préfecture et qu’une nouvelle licence est délivrée à l’officine issue du regroupement. Le nouveau dispositif aménage une survie fictive de l’une des licences libérées, ce afin de ne pas faire apparaître de besoin d’ouverture de nouvelles officines, soit par voie de transfert, soit, beaucoup plus exceptionnellement, par voie de création. Pour pouvoir bénéficier des effets de ce gel, le regroupement doit toutefois avoir lieu entre deux ou plusieurs officines situées dans la même commune ou entre deux ou plusieurs officines situées dans des communes limitrophes. Si le regroupement au sein de la même commune ne soulève pas de réelles interrogations dans la mesure où la commune est géographiquement déterminée et déterminable, et légalement définie, tel n’est pas le cas des communes limitrophes. Le terme « limitrophe » définit couramment une limite, une frontière commune, entre deux ou plusieurs lieux. Par conséquent, il semble qu’il faille en déduire que les officines qui se regroupent avec une ou plusieurs officines en provenance de communes adjacentes de la commune d’accueil du regroupement bénéficient du gel des licences libérées. Il en résulte qu’aucune nouvelle officine ne pourra s’installer dans la commune accueillant ou comptant une officine issue d’un regroupement ; en d’autres termes, les licences libérées seront prises en compte au même titre que celles des officines existant dans la commune où s’effectue le regroupement (à titre d’exemple, dans l’hypothèse du regroupement de trois licences, dans les faits, il n’y aura qu’une seule licence correspondant à l’officine issue du regroupement, alors qu’en droit trois licences seront comptabilisées). Ce gel des licences a été fixé à cinq ans par le législateur ; par conséquent, tant que le quota de 3 500 habitants supplémentaires par officine ne sera pas atteint dans la commune de regroupement, aucune officine ne pourra s’y implanter.
Le point de vue de la FSPF
Ce gel des licences permettra d’éviter aux confrères qui procèdent à un regroupement de s’exposer à une création extrêmement rapide. Notons au passage que le préfet ne sera pas tenu de lever le gel de la licence au bout des cinq années prévues par la loi. Il peut parfaitement décider de le maintenir.
5. Des créations de plus en plus exceptionnelles
Si la notion d’ouverture d’officine prend désormais le pas sur celle de création, ce dernier terme ne disparaît pas pour autant. Mais il reste cantonné à des situations exceptionnelles et de dernier recours. Les créations restent possibles – sous diverses conditions – dans certaines communes ou zones légalement définies, à savoir dans les communes ne disposant pas d’officine, ou bien dans les zones d’aménagement du territoire (les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaines ou de revitalisation rurale). Les conditions de création sont les suivantes : – le nombre d’habitants recensés dans la commune considérée doit être au moins égal à 2 500 (lorsque la commune est dépourvue d’officine et ce pendant deux ans) ; – le nombre d’habitants recensés dans la commune a augmenté d’au moins 3500habitants et la commune est déficitaire ; – la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité alors qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants. Si l’une de ces conditions est remplie et qu’aucune ouverture d’officine n’est intervenue, par le biais d’un regroupement ou par le biais d’un transfert, la création peut être octroyée. Toutefois, les créations sollicitées ne pourront être autorisées (sauf à ce que le déficit ait été comblé par transfert ou regroupement) qu’à la condition expresse que les conditions de seuil de population aient été remplies durant un laps de temps fixé à deux années à compter du dernier recensement général ou complémentaire publié au Journal Officiel. Dans l’immédiat et à titre transitoire, aucune ouverture d’officine ne pourra être autorisée jusqu’au 1er janvier 2010. Ce moratoire vise, semble-t-il, à permettre aux pharmaciens de constituer leurs dossiers de transfert ou de regroupement et aux préfectures de les instruire. A partir du 1er janvier 2010, les procédures de création pourront être engagées sous les diverses conditions explicitées plus haut. Le doute persiste cependant, dans ce cas, sur le recensement à prendre en compte
Dossier réalisé par Laurent Gainza, avec le service juridique de la FSPF
Photo Miguel Medina

Ce qu’il faut retenir
• Les quotas de population sont modifiés : Si la première officine dessert comme auparavant une population égale ou supérieure à 2500 habitants, l’ouverture de toute officine supplémentaire ne pourra avoir lieu que pour toute tranche supplémentaire de 3500 habitants (soit une officine pour 2500 habitants et deux officines pour 6000...).
• La nouvelle loi supprime la possibilité d’adopter de nouveaux arrêtés de répartition.
• Les transferts et regroupements peuvent être réalisés vers toute commune du territoire, y compris les DOM. Ils sont prioritairement utilisés pour répondre aux besoins en médicaments dans les communes dépourvues d’officine ou dont la population desservie justifie l’implantation d’une officine.
• Les licences libérées par les officines qui ont fait l’objet d’un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes sont fictivement maintenues en survie durant un délai de cinq ans dans la commune où a été réalisé ce regroupement. Ce gel peut être levé à l’expiration de ces cinq années sur décision du préfet à compter de la date de délivrance de l’autorisation y afférent.
•Les créations sont maintenant exceptionnelles. Elles deviennent possibles uniquement dans les communes dépourvue d’officine comptant une population égale ou supérieure à 2 500 habitants, dans les zones d’aménagement du territoire remplissant les critères d’installation d’une officine durant deux années à compter de la publication au Journal officiel du dernier recensement (général ou complémentaire), ou enfin dans les communes de moins de 2 500 habitants qui comportaient une seule officine, fermée pour cause de cessation d’activité, et qui desservait une population supérieure ou égale à 2 500 habitants et si aucune décision de transfert ou de regroupement n’a pu permettre l’installation d’une officine pendant ledit délai.