n°1178 mars 2006
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Actualité Fiscalité Bercy qui ?
Le dispositif d’exonération des plus-values en cas de cession de son activité n’est pas seulement confirmé, il est amplifié. Mais est-ce pour autant une véritable aubaine pour les pharmaciens désireux de céder leur officine ?
Une fois n’est pas coutume, ce début d’année 2006 est porteur de bonnes nouvelles sur le front de la fiscalité. En effet, le régime d’exonération des plus-values mis en place par la loi du 9 août 2004 devait théoriquement prendre fin au 31 décembre 2005. Mais c’était sans compter sur les libéralités du législateur, qui a décidé non seulement de pérenniser ces dispositions, mais également d’élargir leur champ d’application et d’en assouplir les conditions dans un nouveau régime, codifié à l’article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI). Si l’ancien régime de l’article 238 quaterdecies ne faisait pas mention de condition particulière relative à la durée d’exploitation de l’activité par le cédant, les nouvelles dispositions instaurent une réelle évolution, pour autant que l’activité ait été exercée durant un certain temps. Ce nouveau régime est, en outre, étendu aux transmissions de fonds de commerce donnés en location gérance – ce qui ne concerne pas de fait la pharmacie – ainsi qu’à certaines cessions de parts sociales de sociétés de personnes et aux transmissions d’activités agricoles.

La réforme des plus-values


La réforme des plus-values mobilières et professionnelles a été examinée, dans le cadre d’un débat houleux, par l’Assemblée nationale les 7 et 8 décembre 2005. Il ressort que, sous certaines conditions, le cédant d’une entreprise ou des parts de celle-ci peut prétendre à l’exonération totale ou partielle de la taxation des plusvalues constatées lors de la cession. Ce nouveau dispositif permet également de réaliser des transmissions dans le cadre familial, sous réserve de respecter certaines conditions relatives au cessionnaire, c’est-à-dire à l’acquéreur. Le cédant peut prétendre à l’exonération totale ou partielle de la taxation des plus-valuesEnfin, alors que l’ancien régime d’exonération n’était applicable qu’aux cessions à titre onéreux, le nouveau régime peut, sous certaines conditions, s’appliquer en cas de transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles ou de parts de sociétés de personnes. Retenons toutefois que ces dispositions ne changent en rien la nature et le pourcent des prélèvements sociaux s’appliquant aux mêmes plus-values. Pour examiner les dispositions générales retenues par ces nouveaux textes, il convient de distinguer les modalités arrêtées, d’une part pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), et d’autre part pour celles relevant de l’impôt sur le revenu (IR).

■ Concernant les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)

Deux mesures intéressent les cessions de parts ou actions des sociétés fiscalisées selon le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), notamment les SELARL, SELCA et SELAS.

■ En cas de vente
Exonération applicable à tous les investissements en actions ou parts de sociétés à l’IS (article 150 D bis nouveau du CGI). En cas de cession de titres, la taxation de la plus-value bénéficie d’un abattement d’un tiers par année de détention au delà de la 5ème année. Ceci aboutit à une exonération totale à l’issue de la 8ème année de détention. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2006. Cette disposition intéresse les professionnels investisseurs et les dirigeants lors de la cession de leurs actions ou parts de sociétés soumises à l’IS - de plein droit (SARL, SELARL, SELAS) ou sur option (EURL, SNC) – qui vendent durant leur cursus professionnel et qui, à cette occasion, ne font pas valoir leurs droits auprès des caisses de retraite.
  Elle s’appliquera pleinement à tous les actionnaires qui cèderont leurs titres à partir de l’année 2013, à condition qu’ils aient conservé ces titres durant huit années à compter du 1er janvier 2006, et y compris pour les titres acquis avant cette date car la période de détention antérieure au 1er janvier 2006 n’est pas prise en compte ;
  Elle s’appliquera partiellement pour tous les actionnaires qui cèderont leurs titres détenus entre cinq et huit années depuis le 1er janvier 2006. En revanche, elle ne s’appliquera pas du tout pour tous les actionnaires qui céderont leurs titres détenus durant moins de cinq années à compter de la même date ;
  Sous réserve du respect des conditions prévues par les textes, les pharmaciens qui participent au capital d’une SEL (exploitants ou investisseurs) seront donc exonérés de plus-values après huit années de détention. 

En cas de vente avec départ à la retraite (1) A l’origine, il n’était pas prévu que les professionnels soumis à l’impôt sur le revenu bénéficient du dispositif d’exonération des plus-values. C’est à l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), dont la Fédération est adhérente, que l’on doit d’avoir défendu un amendement en ce sens auprès du ministre délégué au Budget. « Jamais un syndicat monocatégoriel n’aurait pu introduire un amendement de cette nature, analyse Pierre Leportier, président de la FSPF, et c’est bien parce que c’est l’UNAPL qui l’a proposé et défendu auprès du ministre que l’amendement est passé en seconde lecture au Sénat 
Exonération  applicable aux dirigeants des sociétés à l’ IS qui prennent leur retraite après le 1er janvier 2006 (article 150 D ter nouveau du CGI). Sous réserve de faire valoir leurs droits à la retraite, les actionnaires qui vendent leurs titres dans le cadre d’une cessation d’activité peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération totale de la taxation sur les plus-values Ces dispositions intéressent les gérants ou présidents de sociétés soumises à l’IS, de plein droit (SARL, SELARL, SELAS) ou sur option (EURL, SNC), à condition pour le dirigeant cédant :
  d’avoir exercé la direction de la société et de détenir au moins 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
  de cesser toute fonction dans la société et de faire valoir ses droits à la retraite (départ effectif en retraite dans un délai raisonnable après la cession) ;
 de céder soit la totalité des titres détenus dans la société (s’il possède moins de 50% des titres) soit au moins 50 % des droits de vote (s’il possède plus de 50 % des titres) ;
  de ne pas détenir directement ou indirectement des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire (cas où les titres seraient cédés à une autre société) ;
  que l’entreprise dont les titres sont cédés réponde à la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros).

■ Concernant les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
(IR)

Deux mesures concernent les pharmaciens exploitant en entreprise individuelle, en SNC ou en EURL soumises à l’impôt sur le revenu ou bien en SARL et SELARL de famille n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

■ En cas de vente

Exonération totale ou partielle des plus-values de transmission de branche complète d’activité, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole dont la valeur ou le prix est inférieur à certains seuils (article 238 quindecies nouveau du CGI). En prolongement de la loi dite « Sarkozy », les plus-values de transmission sont totalement exonérées de fiscalité lorsque le prix de vente n’excède pas le seuil de 300 000 €. Lorsque le prix de cession est supérieur à 300 000 € et inférieur à 500 000 €, les plus-values bénéficient d’une exonération partielle. Dans ce cas, le montant des plus-values exonérées est obtenu en leur appliquant un taux égal au rapport suivant : (500 000 € - prix de cession) /200 000 €. Au-delà du plafond des 500 000 €, ces dispositions ne s’appliquent plus. Les seuils de 300 000 € et de 500 000 € sont appréciés par associé. Il convient de tenir compte de la totalité des parts détenues par le cédant ainsi que de celles transmises au cours des cinq années précédentes. Le nouveau dispositif est mis en place à compter du 1er janvier 2006 et s’applique à toutes les transmissions (cessions à titre onéreux et transmissions à titre gratuit de fonds de commerce et de parts de sociétés de personnes), à condition que le cédant ait exercé son activité pendant au moins cinq ans et qu’il cède l’intégralité des droits ou parts constituant son activité professionnelle. A noter que la période servant de référence est, dans ce cas, plus courte que celle retenue dans le même cas de figure pour les sociétés à l’IS. Ces dispositions intéressent les professionnels qui effectuent la cession d’une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu (entreprises individuelles et sociétés de personnes) durant leur cursus professionnel et sans faire valoir leurs droits auprès des caisses de retraite. Le cédant ou, dans le cas d’une vente par une société, l’un des associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits à bénéfices sociaux ou qui en exerce la direction effective, ne doit pas :
  exercer de fonction de direction ou la direction effective de l’entreprise cessionnaire ;
  ou détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Dans le cadre des cessions familiales, le nouveau dispositif permet de bénéficier de l’exonération des plus-values dès lors que le cédant se conforme aux conditions précitées.

En cas de vente avec départ à la retraite (1)
Exonération des plus-values professionnelles en cas de départ en retraite après le 1er janvier 2006. (article 151 septies A nouveau du CGI). Il est institué, à compter du 1er janvier 2006, une exonération totale d’impôt sur les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts détenus dans une société de personnes (donc les éléments affectés à l’exercice de la profession), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite, et sous réserve :
  d’avoir exercé l’activité pendant au moins cinq ans à la date du départ à la retraite ;La pharmacie d'officine
bénéficie pour l'heure
d'une réelle opportunité

  de cesser toute fonction dans la société (donc cessation d’activité) et de faire valoir ses droits à la retraite (départ effectif en retraite dans un délai raisonnable après la cession, le plus souvent douze mois) ;
  de ne pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
  que l’entreprise dont les titres sont cédés réponde à la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros).

■ CONCLUSION
Que retenir ?

Ces nouvelles dispositions laissent entrevoir une sortie professionnelle plus intéressante qu’auparavant. Les exonérations partielles ou totales de la taxation des plus values constatées lors de la cession de l’entreprise pharmacie ne peuvent qu’être accueillies favorablement par une profession où le montant de la vente de l’outil de travail représente le plus souvent le capital retraite du pharmacien. Rappelons que plus de 13 000 pharmaciens exercent en nom propre et seront sensibles à la portée de ces textes, même si tous ne sont pas immédiatement concernés. Et c’est bien là que la prospective et les suppositions reprennent leurs droits. Qu’en sera-t-il dans le cadre de la loi de finances 2008 ? Même si un changement profond d’orientation politique et sociale voyait le jour, il y a fort à parier que ces dispositions ne seraient pas, du moins intégralement, refondues. Toutefois, on peut assurer qu’à terme, une augmentation de la CSG, voire de la CRDS, ne soit à écarter. Alors s’agit-il de donner d’une main ce qui sera repris de l’autre ? Sauf à lire dans le marc de café, nous n’avons pas la réponse... Reste que l’Etat n’est jamais perdant en matière de fiscalité et que, indépendamment de toute autre considération, la pharmacie d’officine bénéficie pour l’heure d’une réelle opportunité. Cette dernière intéressera de toute évidence les titulaires les plus âgés, qui pourraient anticiper de quelques années leur départ à la retraite, ainsi que ceux dont les taxations étaient préjudiciables à tout projet de transfert ou de regroupement. Enfin, cette réforme bénéficiera peut être aux plus jeunes, qui pourraient, en entrant dans la profession, acquérir des fonds à un prix plus raisonnable. Mais il n’y a pas de recette miracle ! Il convient donc que les pharmaciens intéressés s’entourent des conseils avisés de leur notaire ou de leur expert comptable et, compte tenu de leur surface fiscale, fassent le bon choix

Dossier réalisé par Laurent Gainza
Photo Miguel Medina

(1) L’age requis de départ à la retraite est légalement fixé à 65 ans. Il est toutefois possible de faire valoir ses droits à compter du 60ème anniversaire, sachant qu’un abattement de 5 % est pratiqué par année d’anticipation sur le montant de la rente reversée au titre de la retraite par répartition, et ce, de façon définitive. Avant le 60 ème anniversaire aucun droit n’est ouvert en matière de retraite par répartition. La rente accordée sur les produits de capitalisation est versée au prorata du capital constitué.

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La réforme par A+B
■ En cas de vente en cours de période d’activité
Concernant les titres de sociétés à l’IS
SARL - SELARL - SELAS - sur option EURL ou SNC
Abattement de la taxation sur les plus-values à raison d’un tiers par année de détention au delà de la cinquième année, soit une exonération totale à l’issue de la huitième année. Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 (date de premier effet : 1er janvier 2012).
Concernant les entreprises à l’IR Nom propre - EURL - SARL et SELARL de famille (sans option à l’IS)
Exonération totale jusqu’à 300 000 €. Exonération partielle entre 300 € et 500 000 €. Le cédant doit avoir exercé son activité pendant au moins cinq années et céder la totalité de ses parts.
■ En cas de vente lors d’un départ à la retraite
Concernant les titres de sociétés à l’IS
Exonération totale de la taxation des plus-values si le cédant – a exercé pendant au moins cinq années consécutives ; – détient au moins 25 % des droits ; – cesse toute activité et fait valoir ses droits à la retraite ; – cède la totalité des titres détenus.
Concernant les entreprises à l’IR
Exonération totale de la taxation des plus values si le cédant – a exercé pendant au moins cinq années consécutives ; – cesse toute activité et fait valoir ses droits à la retraite.


Exonération de la taxation des plus-values sur l’immobilier
Cumul possible du régime de l’article 238 quindecies avec ceux des articles 151 septies A et 151 septies B. Les plus-values afférentes aux actifs immobiliers, et à l’exclusion de celles afférentes aux terrains à bâtir, peuvent être exonérées de l’impôt de plus-value (mais non des 11 % de contributions sociales), à condition que l’option pour les dispositions de l’article 151 septiesA du Code général des impôts soit expressément exercées ; cette option étant cumulable avec celle du dispositif de l’article 238 quindecies. Dans ce cas, la plus-value à long terme fait l’objet d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année. Il est à noter que seules les plusvalues à long terme sont exonérées, les plus values à court terme restant quant à elles imposables. 


Défiscalisation des intérêts d’emprunt
Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat, a récemment décidé d’intégrer dans la doctrine administrative, au profit de toutes les professions libérales réglementées, la jurisprudence du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004 aux termes de laquelle des experts comptables salariés s’étaient vus reconnaître le droit de déduire leurs intérêts d’emprunt pour l’acquisition des parts d’une SARL d’expertise comptable, entreprise où ils exerçaient préalablement. Les intérêts pour acquisition de part de SEL (ou souscription au capital) deviennent donc officiellement déductibles sous entendu qu’il s’agisse d’une société à l’IS. Reste que l’administration fiscale ne semble pas partager cette nouvelle disposition. Pour autant, et sans présager d’interprétations plus restrictives de la part précisément d’un certain nombre d’experts comptables, ceci n’enlève rien à l’intérêt des SPFPL (Sociétés de participation financière de profession libérales). Les SPFPL très souvent présentées de manière restreinte comme permettant la déduction des intérêts d’emprunt autorisent avant tout la défiscalisation des dividendes permettant le remboursement en capital des prêts professionnels contractés.