n°1178
mars 2006
Actualité
Juridique
Droit et officine, ce qui change
Voici un point synthétique sur trois mesures intéressant l’officine, et ayant fait l’objet de modifications récentes.
■ Contrat de collaborateur libéral
Le contrat de collaborateur libéral, qui existait déjà pour la profession d’avocat, est étendu depuis le 4 août 2005 à l’ensemble des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Sous réserve que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et les syndicats se penchent sur le berceau de ce nouveau-né, il pourrait y avoir là matière à un nouveau statut propre, notamment aux pharmaciens n’effectuant par choix que des activités de remplacement. Outre leur inscription obligatoire auprès de l’Ordre et de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), ils se verraient ainsi rémunérés à la mission, et non plus en fonction du nombre d’heures effectuées, réelles, majorées ou non, etc. C’est une affaire à suivre...
■ Résidence principale
La loi du 1er août 2003 relative à l’initiative économique (Loi Dutreil) offre aux entrepreneurs individuels, c’est-à-dire exerçant en nom propre, la possibilité de mettre leur résidence principale à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels. Plus précisément ils peuvent, devant notaire, déclarer insaisissable « les droits sur l’immeuble où est fixée leur résidence principale ». Le ministère de la Justice considère que cette disposition doit être interprétée strictement. Ainsi, et selon l’interprétation du ministère, lorsque l’entrepreneur a établi sa résidence principale dans un immeuble détenu par une SCI dont il détient le capital, il ne peut bénéficier du dispositif de protection. En effet, dans ce cas, il est titulaire de simples parts sociales. Seule la SCI est propriétaire des biens constituant l’actif social et dispose de droits sur ces biens.
■ Droit de préemption de la commune
Par délibération, le conseil municipal d’une commune peut instaurer un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce. Cette disposition intéresse donc les cessions de pharmacies. Jusqu’à maintenant, et dans le cadre du droit de préemption urbain, les communes pouvaient exercer un droit de préemption si la cession concernait exclusivement un immeuble construit ou, selon d’autres dispositions, un terrain. Elles ne pouvaient intervenir en cas de cession d’un fonds de commerce. Or la loi du 2 août 2005 (art. 58) institue un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de baux commerciaux réalisées dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. Les communes pourront donc décider ou non d’instaurer ce droit de préemption, et décideront du périmètre dans lequel ce droit s’exercera.
Le texte reste toutefois lapidaire :
– « Le cédant devra faire une déclaration de cession en mairie en indiquant le prix et les conditions de la cession. »
– « La mairie aura un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption. »
– « Le défaut de réponse vaudra renonciation. » A l’inverse, si la mairie fait valoir son droit, elle devra dans un délai d’un an à compter du transfert de propriété rétrocéder le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le bail commercial à un commerçant ou artisan exerçant une activité destinée à préserver la diversité des activités dans le périmètre concerné. En cas de rétrocession du bail, l’accord préalable du bailleur est requis. Ce dispositif appliqué aux cessions d’officines en qualité de fonds de commerce, concernera les ventes, les apports et même les donations. Ceci vient compliquer les mutations de pharmacies car il faudra lever ce droit avant dépôt du dossier auprès du Conseil régional de l’Ordre. Précisons, cependant, que ce droit ne peut pas s’exercer sur les cessions de parts ou d’actions d’une société exploitant une pharmacie
Ces analyses ont été effectuées avec le concours d’Interfimo, Pharmétudes, l’Unapl, Deloitte-In Extenso.
photo Miguel Medina